Votre employeur souhaite votre départ et vous force un peu la main avec une rupture conventionnelle. En gros, il vous propose de sortir par la grande porte du contrat de travail, celle ou votre ancienneté sera prise en compte, celle vous permettant d’obtenir une super prime en partant.
Néanmoins pour une quelconque raison vous pensez avoir signé trop vite cet accord et vous souhaitez le contester. Comment faire pour revenir en arrière ou trouver des solutions ? C’est la question à laquelle on vous propose de vous répondre dès maintenant.
Avant tout de chose, il faut s'assurer d'être en mesure de pouvoir contester, en effet les conditions de l’action en contestation sont déterminante au soutien de votre prétention.
Dans quelles conditions la convention de rupture conventionnelle peut-elle être contestée après son homologation par la Directrion ?
L’article L1237-14 al 4 du Code du Travail vous livre la réponse: 1 an.
Dès lors que l’annulation de la convention de rupture n’est pas demandée dans ce délai les juges ne sont pas tenus de statuer sur une demande, même antérieure à cette rupture, ou en résiliation judiciaire du contrat de travail. (Soc 10 avril 2013).
La cours de cassation a précisé qu’une clause de renonciation à tout recours, contenue dans une convention de rupture conclue en application de l’article L1237-11 du Code du Travail, devait être réputée non écrite sans qu’en soit affectée la validité de la convention elle-même.
Pour que votre demande soit justifiée, il faut d’abord vérifier si les conditions de procédure on été respectées.
L1237-5 al 3 du Code du Travail :
à compter de la date de signature de la convention de rupture, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jour calendaire pour exercer son droit de rétractation.
Pour suivre, L1237-14 al 1 du Code du Travail vous indique qu’à l’issu du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Mais qu’en est-il si vous n’avez pas eu d’entretiens préalables ?
L’absence d’entretiens préalables est-elle de nature à entrainer la nullité de la convention de rupture conventionnelle ?
L1237-12 du Code du Travail dispose que les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Si aucun délai n'est instauré entre l’organisation des entretiens préalables et la signature de la convention de rupture, on obtient alors nullité de la convention (Soc 1er dec 2016).
Cependant, la Cour de Cassation a précisé que, s’agissant des conditions de preuve, il appartient à celui qui invoque la nullité de la convention de rupture résultant de l’absence d’entretien d’en établir l’existence.
Une convention de rupture conventionnelle peut-elle être conclue avec une salariée pendant la période de suspension suivant l’arrêt maternité ?
Le principe est simple et se situe à L1225-4 du Code du Travail : aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité.
Dans le cas de suspension du contrat de travail bénéficiant d’une protection particulière, aucune disposition légale n’empêche la conclusion d’une rupture conventionnelle. La protection du salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle porte uniquement sur le licenciement. Or, la rupture conventionnelle est une rupture bilatérale du contrat et peut donc être valablement conclue en application de l’article 1237-11 au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Solution identique en matière de rupture conventionnelle conclue pendant la période de protection suivant le congé maternité.
Ok, vous avez eu votre rupture mais les indemnités de rupture conventionnelle sont un droit, les avez-vous perçues ?
Une convention de rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de rupture inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement peut-elle être remise en cause ?
L1237-13 du code du travail :
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale.
Cependant la Cours de Cassation considère que la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à ce qui est prévu par L1237-13 du Code du Travail, n’entraine pas, en elle-même la nullité de la convention de rupture.
En outre si l’indemnité versée n’est pas conforme à l’indemnité conventionnelle, l’homologation n’est pas remise en cause. Le salarié pourra demander le paiement de l’indemnité conventionnelle dans un délai d’un an (Cass soc 3 juin 2015).
Maintenant passons au moins sympa ! La contestation de la transaction
La chambre sociale dans un arrêt du 26 mars 2014 a posé le principe de la validité d’une transaction conclue entre un employeur et un salarié ayant signé une convention de rupture du contrat de travail sous réserve de respecter 2 conditions :