Aujourd’hui nous nous intéressons à un thème particulièrement grave puisque nous allons parler de la mort, du meurtre, et des actions au civil (et uniquement au civil) pour demander réparation d'un préjudice subis.
Nous vous présentons ici le régime de la responsabilité pour faute du fait personnel.
Dans un premier temps, il faut qualifier la responsabilité civile d'un tueur, mais comment savoir quelle responsabilité actionner ? Afin de ne pas vous tromper voici un encadré qui a pour objet de vous permettre de voir plus clair.
D’une part il faut introduire le type de responsabilité à traiter (délictuelle ou contractuelle, véhicule terrestre à moteur, produit défectueux...)
Pour faire le choix, il faut se demander si un contrat existe entre les deux protagonistes.
En l’absence de circonstances relevant du régime spécial de responsabilité et de contrat conclu entre l’auteur et la victime, c’est sur le terrain délictuel qu’il convient de se placer.
Plus précisément on peut envisager la responsabilité délictuelle pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241.
Mais quel est le régime de la responsabilité civile délictuelle ?
Les responsabilités civiles délictuelle pour faute possèdent deux fondements: 1240 et 1241. Les deux articles se distinguent quant à l’existence d’une intention ayant pu guider l’auteur du fait dommageable.
Aux termes de ces textes, il incombe à la victime de prouver l’existence :
Entre les deux pour pouvoir obtenir la condamnation de l'auteur de la faute à réparer le dommage.
La faute nest pas définie par le code civil, il faut se référer à la jurisprudence antérieure à la réforme pour la définir.
La 3ème Chambre Civile a déini le 22 mai 1997 la faute comme:
tout fait illicite, d’action, d’abstention, qui viole une prescription légale, ou qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation.
La jurisprudence se contente d’une simple faute objective sans exiger que l’auteur du dommage ait eu conscience de ses actes.
Ils doivent être de ceux que le droit peut réparer (qu’ils soient matériels, moraux ou corporels).
Il doit être certain (et pas éventuel), mais il peut s’agir d’un dommage qui n’apparaitra que dans le futur.
Il faut que les préjudices qui en résultent soit légitimes (il ne doit pas correspondre à un gain manqué illicite)
Il doit être la suite directe du fait dommageable. Cependant il n’est pas imposé que les dommages invoqués soient la conséquence immédiate du fait dommageable.
En effet il est admis que les proches d’une victime puissent obtenir réparation du dommage personnel qu’ils subissent, quand bien même il ne serait que la conséquence du dommage immédiat subi par la victime. Ce dommage par ricochet peut être matériel ou moral.
S’agissant du préjudice moral, les proches de la victime doivent établir les liens d’affection les unissant à la victime (si existence de lien de parenté avec la victime alors il existe une présomption de liens d’affection).
S’agissant du préjudice matériel : il peut résulter de frais impliqués par le décès ou de la perte de revenu, des lors qu’il est établi que la victime directe procurait des revenus à ses proches.
Il est précisé que le retentissement psychologique du décès sur les proches de la victime directe peut constituer un préjudice immédiat qu’ils subissent en tant que victime directe.
Par ailleurs le rapport Dintilhac - du nom du président de la 2nd chambre civile de la Cour de cassation - propose une nomenclature des différents chefs de préjudice corporel en distinguant entre les victimes directes et indirectes, puis, pour chacune d’elles, entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Cette nomenclature a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories et sous catégories, des éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime et pour déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes payeurs. Elle ne s’impose pas aux juges car il ne s’agit ni d’une loi, ni de dispositions réglementaires. Mais elle a été adoptée par l’ONIAM et la Cour de cassation l’impose de plus en plus...
On peut hésiter pour le caractériser à recourir à la théorie de l’équivalence des conditions ou à celle de la causalité adéquate. La première, plus accueillante, admet l’existence d’un lien de causalité dès que l’évènement envisagé a concouru à la réalisation du dommage, tandis que la seconde, plus sélective, invite à rechercher parmi les multiples causes possibles du dommage celle qui apparait comme ayant, d’après la suite naturelle des évènements conduit au dommage. En matière de responsabilité du fait personnel, il semble que la jurisprudence, tend à retenir l’équivalence des conditions.