Un accident de la route, qu’il soit mineur ou grave, engage la responsabilité de l’auteur des faits.
La responsabilité des véhicules terrestres à moteur - comme son nom l’indique - concerne uniquement les véhicules terrestres à moteur.
Dès lors, elle ne concerne pas les accidents maritimes causé par un jet-ski par exemple.
Sii vous avez pris l’habitude de vous déplacer en tracteur, moto, cyclomoteur à 3 roues alors vous êtes dans le giron de ce régime...
Si vous avez subi un accident alors que vous étiez entrain de conduire sur le périphérique, il faut avant toute chose se demander si la loi du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter » est applicable, puis, si elle l’est, il faudra vérifier si sont réunies les conditions permettant de retenir la responsabilité.
Aux termes de ses articles 1 et 2, la loi du 5 juillet 1985
Est applicable aux victimes d’un accident de la circulation (1) qui souhaitent agir contre le conducteur ou le gardien (2) d’un véhicule terrestre à moteur (3) impliqué dans l’accident (4).
Ce régime est donc subordonné à plusieurs conditions, il faut :
Un accident de la circulation
Mais qu’est-ce qu’un accident de la circulation ? la notion d’accident de circulation : ne fait l’objet d’aucune définition.
Le droit par le biais de la jurisprudence et de la doctrine s’accorde toutefois à considérer qu’un accident de la circulation implique la survenance d’un événement fortuit, dans un lieu destiné à la circulation.
L’accident de la circulation est aussi caractérisé lorsque celui-ci est survenu alors que le véhicule était à l’arrêt ou en stationnement dans un lieu public ou dans un lieu privé destiné au stationnement des véhicules.
Ensuite, il est nécessaire de caractériser l’implication du véhicule dans l’accident :
L’implication du véhicule dans l’accident s’entend non pas d’un lien de causalité classique entre l’intervention du véhicule et l’accident, mais d’un lien plus souple.
Dans ce cas, la jurisprudence opère une distinction entre deux situations :
Comme énoncé, l’action doit être engagée à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué.
Et à cet égard le conducteur s’entend en principe de celui qui avait une maitrise de fait du véhicule au moment de l’accident.
Enfin, et ça parait logique, il faut que l’action ait été effectuée par un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Qu’est-ce exactement qu'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi de 1985 ?
Un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi de 1985:
s’entend de tout engin doté d’une force motrice destinée à le mouvoir sur le sol et capable de transporter des personnes ou des choses (Civ 2ème, 22 octobre 2015) – (L211-1 du code des assurances).
Par exemple, cela exclut d'office les vélos électriques puisqu'ils ne disposent que d’une batterie et le moteur ne peut être utilisé de façon autonome.
Vous savez à présent tout. Ou presque ...
Si l'une des conditions cumulatives n’est pas réalisée, cette responsabilité ne peut être engagé.
Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prétendre à une juste réparation du préjudice, cela signifie simplement que ce régime juridique ne sera pas ouvert.
Cependant, puisque le droit n’aime pas le vide, il sera toujours possible de se replier sur la responsabilité du fait des choses.
Que faire alors, si mon accident a été causé par une situation extérieure ?
Il faut savoir que le droit prévoit deux cas d’exonérations dans l’hypothèse où l’on tenterait d'actionner votre responsabilité.
Le cas fortuit et la faute de la victime.
Le premier cas d’exonération, le cas fortuit, suppose qu’un évènement contribue à la réalisation du dommage.
Il faut dans ce cas, tenter de retracer les faits pour vérifier si cette logique est applicable le cas dans votre situation.
Cependant pour que le cas fortuit puisse avoir un effet exonératoire, il doit présenter un caractère de force majeure; si tel n’est pas le cas, alors aucune exonération - même partielle - ne sera ouverte.
Mais qu’est-ce que la force majeure ?
La force majeure est un fait extérieur, imprévisible et irrésistible qu’on ne peut empêcher.
Le second cas d’exonération, est la faute de la victime.
Elle doit être appréciée conformément aux critères usuels de la faute. C’est-à-dire qu’il faut une faute, ayant créé un dommage et qu’il existe entre les deux un lien de causalité.
La personne à laquelle le dommage est imputé doit donc établir que la victime n’a pas eu le comportement d’une personne diligente et avisée (Civ 9 octobre 1991).