Au mois de janvier dernier, Kira le numéro 1 de l’araignée et son cocontractant Monsieur Jacobson détenteur du club FC gros naze se sont mis d’accord pour substituer à une dette de 35 000 euros née d’un contrat d’entreprise et plus précisément d’une obligation de faire, qui prends la forme d’une prestation de service de construction. Toutefois, Kira s’adresse à son allié de toujours Kazé pour trouver une solution de s’extraire de la situation. Kazé lui a dit avoir peut-être trouvé un fondement pour annuler le contrat d’entreprise.
En outre, Kira est, créancier de Kazé à qui il a prêté pour démarrer la société Burnbook une somme de 20 000 euros, exigible au 1er octobre prochain. Il souhaiterait se prévaloir de cette créance pour échapper au paiement de son éventuelle dette, étant précisé que ses derniers échanges avec M. Jacobson suggèrent la possibilité de trouver un accord sur ce point. Il vous demande quel est son engagement à l’égard de M. Jacobson.
Il résulte du nouvel article 1329 al 1er que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée ».
L’al 2 précise quant à lui « qu’elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties par changement de débiteur ou par changement de créancier ».
Enfin l’article 1330 du code civil dispose que «la novation ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ».
Pour qu’il y ait novation il faut remplir 2 conditions :
En l’absence de volonté de nover, la qualification de novation doit être exclue au profit de celle de modification de l’obligation. Il faut donc que la volonter de nover soit clair. L’enjeu de qualification entre novation et modification est fondamental. La novation emporte l'extinction de l’obligation ancienne, de sorte que par application de la règle selon l’accessoire suit le principale, les accessoires de la créance et notamment les suretés disparaissent en même temps.
L’article 1331 du code civil dispose que la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelles sont l’une et l’autre valable. Le texte pose donc comme condition supplémentaire la validité de deux obligations qui se succèdent, celle qui s’éteint du fait de la novation et celle qui la remplace.
Si pas d’obligation initiale valable = pas de novation. Dès lors l’annulation de l’obligation ancienne emporte anéantissement de l’obligation nouvelle puisque, faute d’extinction d’une obligation ancienne, laquelle est nulle, il ne peut y avoir création d’une nouvelle obligation la remplaçant. La règle est d’ailleurs identitique qu’il s’agisse d’une cause de nullité relative ou absolue.
L’article 1331 du code civil prévoit in fine que la règle vaut « à moins que la novation n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché de vice ». Dans cette hypothèse, il faut que la novation intervienne en connaissance de cause, c'est-à-dire que la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité relative de l’obligation ait eu, non seulement connaissance du vice affectant l’obligation mais également la volonté de validité l’obligation nouvelle par la novation. A défaut d’une telle volonté la novation ne pourra fonctionner du fait du vice affectant l’obligation ancienne et, par contre-coup, l’obligation nouvelle.