L’action oblique est définie à l’article 1341-1 du Code Civil dans les termes suivants :
« Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne »
L’exercice de cette action oblique suppose que soient remplies des conditions relatives à :
Le créancier obliquant doit avoir intérêt à agir.
Tel est le cas si la carence du débiteur lui cause un préjudice.
Il faut donc une carence du débiteur comme le précise l’article 1341-1 du Code Civil, c’est-à-dire un débiteur qui ne paye pas.
Seule cette carence justifie que le créancier puisse agir pour le compte de son débiteur.
Il faut ensuite que cette carence cause un préjudice au créancier, c’est-à-dire qu’elle compromette les droits du créancier (1341-1 Code Civil).
Cette carence doit par exemple rendre le débiteur insolvable.
L'article 1341-1 prévoit que le créancier peut exercer :
« Droits et actions à caractère patrimonial, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
La formule « droit et actions » est large, mais exclut l’exercice, par le créancier obliquant, d’une simple faculté offerte au débiteur, laquelle peut être définie comme une possibilité d’acquérir un droit par une manifestation de volonté.
En outre le texte exclut du champ d’application de l’action oblique « les droits et actions exclusivement rattachés à sa personne ».
D’ailleurs, une jurisprudence de 1963 énonçait déjà que le créancier ne pouvait intenter en lieu et place de son débiteur, une action dont l’exercice était subordonné à des considérations personnelles d’ordre moral ou familial.
Celle-ci doit être certaine, liquide et exigible (25 mars 1924).
L’ordonnance n’ayant apporté aucune précision, on peut alors légitimement penser que cette solution sera reconduite.