Nous savons qu’établir la responsabilité délictuelle suppose d’établir:
La 3ème Chambre Civile, 22 mai 1997 a défini la faute comme :
Tout fait illicite, d’action, d’abstention, qui viole une prescription légale, ou qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation.
Par ailleurs, il est nécessaire de noter que la loi et les juges se contentent d’une simple faute objective, sans exiger que l’auteur du dommage ait conscience de ses actes.
Concernant la faute, les mineurs peuvent être considérés comme fautif dès lors que leur comportement n’est pas celui d’une personne raisonnable.
Cependant, la question est de savoir quelle personne raisonnable doit être prise comme modèle de référence : faut-il comparer le comportement de l’enfant auteur du fait dommageable à un adulte ou à un enfant raisonnable du même âge ?
La jurisprudence semble partagée sur ce point. Raisonnant tantôt par rapport à l’adulte ce qui permet de retenir facilement la faute de l’enfant, tantôt elle raisonne par rapport à un enfant raisonnable du même âge, ce qui restreint le champ des comportements considérés comme fautifs.
En matière de responsabilité délictuelle pour faute on fait référence à la théorie de l’équivalence des conditions.
Il reste que l’enfant mineur est certainement insolvable, il pourrait donc être plus intéressant pour la victime de rechercher la responsabilité civile de ses parents.
L’article 1242 al. 4 du Code Civil dispose que :
Pour engager la responsabilité des parents sur ce fondement, la jurisprudence impose d’établir la réunion de 6 conditions : la victime doit prouver qu’elle a subi un dommage (1) causé (2) par un fait – même non fautif (AP 9 mai 1984 et 10 mai 2001) (3) d’un mineur non émancipé (4) et d’établir que le parent de ce mineur était investi de l’autorité parentale (5) et cohabitait avec l’enfant (6) (Civ 2ème, 20 janvier 2000).
Elle est en principe, aux termes de l’article 371-1 Code Civil, exercée par les deux parents.
Depuis un arrêt de la 2nd Civile du 20 Janvier 2000, la jurisprudence retient une définition juridique de la cohabitation. Elle s’entend désormais de la « résidence habituelle » de l’enfant, laquelle est fixée par défaut au domicile des parents, sauf à ce qu’une décision de justice soit intervenue pour la fixer différemment. Ainsi, il importe peu que l’enfant cohabite effectivement avec ses parents (Civ 5 Fev 2004).
En conséquence si votre enfant en a blessé un autre, le parent de l’autre enfant pourra tenter de chercher la responsabilité des parents de l’enfant auteur en prouvant les conditions précédentes.
Si vous vous trouvez dans cette situation, n’hésitez pas à nous interroger on sera là pour vous accompagner dans cette épreuve.