Vous souhaitez vendre votre voiture dans 5 ans, votre acheteur est votre voisin que vous connaissez depuis toujours.
Avec lui vous avez conclu un pacte de préférence, pour la vente du véhicule, mais celui-ci est soit décédé en cours de route soit, ne souhaite plus s’engager dans l'achat de votre voiture.
Que faire ?
L’article 1123 du Code Civil dispose que :
Le pacte de préférence est un contrat par lequel une personne, le promettant, s’engage envers une autre, le bénéficiaire, qui l’accepte, à lui offrir en priorité́ la conclusion d’un contrat de nature déterminée, pour le cas où le promettant déciderait un jour de conclure un tel contrat. La détermination du prix n’est pas une condition déterminante du pacte.
Plus précisément, il s’agit de savoir si le décès du promettant a entraîné la caducité du pacte ou si le pacte a été transmis à ses héritiers
En principe, la jurisprudence considère que le décès du promettant ne rend pas caduque le pacte de préférence mais que ce dernier se transmet aux héritiers du promettant (Civ. 1re, 6 novembre 1963).
À quelles conditions le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut s’opposer à la vente du bien à un tiers.
Depuis un arrêt de Chambre mixte du 26 mai 2006, la Cour de Cassation décide que le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut demander l’annulation du contrat conclu avec un tiers en méconnaissance de ses droits et obtenir sa substitution à l’acquéreur dans le contrat si deux conditions sont réunies :
Il faut donc désormais s’interroger sur l’influence que pourrait avoir un tel courrier sur les droits du bénéficiaire du pacte.
Article 1123 alinéas 3 et 4 nouveau du Code Civil :
Il est reconnu au tiers acquéreur la possibilité de mettre en œuvre une « action interrogatoire » lui permettant d’éviter tout contentieux futur.
Il peut ainsi demander au bénéficiaire de confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir.
Cet écrit doit alors mentionner qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.