Contrat

Rupture des Pourpalers, Que Faire ?

Francois Hagege
Fondateur
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Vous tentez de proposer une nouvelle offre à un prospect ?
Vous avez négocié la vente d’un véhicule mais la personne en face change son prix du jour au lendemain ?
Vous faites face à un comportement malveillant de votre pseudo futur partenaire contractuel et il rompt violament les négociations ?
Que faire ?

Pour mettre les choses dans leur contexte, l’article 1113 du Code Civil :

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Pour qu’il y ait un contrat, les parties doivent donc avoir fait connaître leur consentement à cet accord, dans les conditions qu’ils ont déterminées.

Si ce n’est pas le cas, alors ce ne sont que des négociations. 

Il faut - dès lors - se demander si la partie qui a engagé les négociations pour finalement les rompre, peut engager sa responsabilité civile ?

Aux termes de l’article 1112 alinéa 1 du Code Civil :

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations contractuelles sont libres.

Cette disposition prévoit toutefois un tempérament à ce principe en imposant que ces négociations satisfassent à une exigence de bonne foi.

Le texte ne précise pas explicitement ce qui pourrait être un assimilé à un comportement de bonne ou de mauvaise foi.

On peut toutefois, pour le déterminer, se référer à la jurisprudence antérieure à la réforme qui devrait sans doute se maintenir sous l’empire des nouveaux textes.

Ainsi, s’agissant de la rupture des négociations, la jurisprudence considère qu’il y a déloyauté, non seulement lorsque l’auteur de la rupture est animé par une intention de nuire, mais aussi lorsqu’il a agi avec une légèreté blâmable au cours des négociations (Com. 11 juillet 2000). 

Pour que cette responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, encore faut-il qu’un préjudice soit caractérisé et qu’il soit réparable. 

Par ailleurs, l’article 1112 alinéa 2 dispose ainsi :

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

La loi de ratification du 20 avril 2018 a complété cette disposition en ajoutant que ne peut être davantage indemnisée, la perte de chance d’obtenir ces avantages.

Cette modification ayant, selon l’article 16, I, alinéa 3 de la loi, un caractère interprétatif, elle est d’ores et déjà applicable aux négociations engagées après le 1er octobre 2016.

Autrement dit, conformément à la jurisprudence antérieure (Com. 26 novembre 2003 ; Civ. 3e, 28 juin 2006 ; Com. 18 septembre 2012), seules les pertes subies, c’est-à-dire les frais engagés en vue de la conclusion du contrat projeté, peuvent donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.

À l’inverse, le gain manqué et la perte d'une opportunité ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. 

Il est donc indispensable de retenir que vous ne pouvez malheureusement pas forcer la personne en face à accepter l’offre, mais qu'il est néanmoins possible de se faire rembourser les sommes engagées pour le projet. 

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