Arnaques

Une Donation Sous Influence: Quoi Faire ?

Francois Hagege
Fondateur
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Aujourd’hui on se retrouve pour un sujet essentiel du droit civil, l’abus d’influence envers une personne afin d’obtenir un accord de sa part. Plus qu’une réalité, ces litiges sont nombreux en France, les canaux de diffusion ayant augmenté, les gens malhonnêtes n’hésitent plus à utiliser les réseaux sociaux. 

La question à l'étude aujourd'hui est celle de savoir si un donateur peut obtenir l’annulation de la donation qu’il a consentie sur le fondement de la violence, au motif qu’il se trouvait, au moment de la conclusion du contrat, sous l’influence du donataire ? 


Tout d'abord, l’article 1140 du code civil dispose ainsi :

Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire une crainte déterminante.

Il est important de préciser que l’article 1143 du code civil précise en complément que la violence peut être caractérisée lorsqu’une partie, abusant de son état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte 

La loi de ratification du 20 avril 2018 a rajouté une condition supplémentaire :

Il faut que l’état de dépendance de l’une des parties soit établi à l’égard de celle qui en a abusé.

Ainsi pour que cette forme de violence puisse entrainer la nullité du contrat 4 conditions doivent être réunies : 

  • Un état de dépendance d’une partie à l’égard de l’autre : les textes ne précisent pas ce qu’il faut entendre par un état de dépendance (économique, affective ou psychologique...). 
  • Un abus de cet état par le cocontractant 
  • Un engagement que la victime n’aurait pas conclu en l’absence d’une telle contrainte 
  • Que l’auteur de cet abus en tire un avantage manifestement excessif

En outre, si ces conditions sont réunies, vous pouvez qualifier la violence classique ou la violence pour dépendance économique.

Comment faire donc, s'il est trop difficile de prouver la violence établie par l'influence ?

Pour reformuler notre propos il est question de savoir si un donateur peut contester le contrat de donation en invoquant une erreur quant au motif de cette libéralité. 

En principe l'article 1135 al. 1 du Code Civil dispose que :

L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant n’est pas une cause de nullité du contrat 

A ce stade l’espoir semble perdu, néanmoins le législateur a pensé à vous car il précise une chose fondamentale à son alinéa 2:

L’erreur sur le motif d’une libéralité en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé est une cause de nullité. 

Pour obtenir la nullité du contrat, le demandeur doit donc établir que :

  1. Le contrat conclu était une libéralité
  2. Il doit ensuite démontrer qu’il a commis une erreur
  3. Sur un motif déterminant de son consentement
  4. Le texte ne le précisant pas, il faudra se demander si le demandeur ne devrait pas justifier du caractère excusable de son erreur

1. Sur la qualification de la libéralité 

D'après l’article 893 du code civil :

Une libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. 

Il faut donc : 

  • Un appauvrissement du disposant
  • Un enrichissement du bénéficiaire se réalisant sans contrepartie
  • Que ce transfert ait été voulue par le disposant 

2. Sur la démonstration d’une erreur de l’auteur de la libéralité :

L'erreur peut se définir comme une discordance entre la croyance de l’errans (la personne ayant fait l’erreur) et la réalité. 

Sur le motif déterminant du consentement (de l’auteur de la libéralité) :

C’est un élément qui est typiquement caractérisé au cas par cas, les juges font une application in concreto en fonction de la situation. 

Sur le caractère excusable :

L’erreur, pour être excusable, ne doit pas être le résultat d’une négligence blâmable de l’errans. 

Enfin, imaginons que vous n’arriviez ni à caractériser l’erreur, ni la violence, il faudra alors se poser la question de savoir, si la personne n’a pas utilisé des manœuvres trompeuses afin d’obtenir votre consentement de façon malhonnête. 

La troisième question qui se pose est celle de savoir si le contrat de donation peut être remis en cause sur le fondement du dol. 

L'article 1137 du Code Civil précise que :

Pour établir le dol 4 conditions doivent être cumulativement réunies :
  1. Un acte de tromperie (élément matériel du dol), 
  2. Une volonté de tromper (élément intentionnel du dol),
  3. Une tromperie émanant en principe du cocontractant (origine du dol) 
  4. Une erreur déterminante du consentement de la victime

S’agissant de l’élément matériel du dol :

Celui-ci suppose un acte de tromperie qui, selon l'article 1137 du Code Civi, résulte de manœuvres, de mensonge, de dissimulation d’une information. Le mensonge peut être défini comme une contre vérité positivement affirmée. 

S’agissant de l’origine du dol :

Il doit, en principe, émaner du cocontractant comme le précise l’article 1138 al. 2 du Code Civil, mais il peut aussi également être fondé lorsqu’il émane d’un tiers de connivence, un complice.

S’agissant de l’erreur déterminante du consentement :

L’article 1130 du Code Civil impose que soit établi que :

En l’absence de dol que soit la victime n’aurait pas contracté soit elle aurait contracté mais à des conditions substantiellement différentes.

Par ailleurs, l'article 1139 du Code Civil impose que :

L’erreur résultant d’un dol est toujours excusable.

Vous avez maintenant l’ensemble des cartes en main pour vous protéger ou protéger une personne ayant été victime de personnes malhonnêtes. N’hésitez pas à nous appeler afin qu’on puisse vous guider et vous accompagner.

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