Que vous soyez employé ou employeur, le contrat de travail qui fait le lien entre vous et la société pour laquelle vous travaillez vous impose des devoirs et des obligations légales. En effet, si vous êtes salarié vous ne pouvez bien évidemment pas vous permettre n’importe quoi. Mais que se passe t-il au niveau civil si, par mégarde, vous avez outrepassez les limites avec un client, ou que vous avez fait une erreur ?
La responsabilité civile d’un membre du personnel se décompose d’une part en vérifiant sa responsabilité du fait personnel, puis d’autre part en vérifiant la responsabilité du commettant du fait de son préposé (aussi appelé la responsabilité de l’employeur du fait de son employé).
Comme il a déjà été indiqué dans nos articles, pour engager la responsabilité d’une personne de son fait personnel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil, la victime doit établir 3 conditions :
En théorie à ce stade il sera facile de qualifier la faute, le dommage et le lien causal. C’est pourquoi on se demande la plupart du temps si l’employé peut être directement actionné directement. Et bien, si un employé est à l’origine d’une faute, il existe une responsabilité spéciale. Celle de la responsabilité du commettant du fait de son préposé. A ce titre il bénéficie d’une immunité.
La question est de savoir comment peut-on qualifier la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Le lien de préposition n’est pas défini par le Code Civil. La jurisprudence considère toutefois qu’il s’entend ainsi :
Un lien de subordination en vertu duquel une personne, le commettant, dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives à une autre, le préposé (Crim. 25 mai 1971).
Un tel lien de préposition est naturellement caractérisé en présentant d’un contrat de travail, qui crée, justement, un lien de subordination.
Attention : La préposition étant un lien de subordination, elle se caractérise par la faculté du commettant à donner des ordres. Cependant la préposition ne découle pas seulement du contrat de travail, elle peut être occasionnelle, c'est-à-dire qu'une personne se met sous l’autorité d’une autre pour une mission temporaire (Cour de Cassation crim 14 juin 1990)
Maintenant que l'on sait déterminer si l'on est véritablement face à un préposé, quel est le régime de cette responsabilité ?
Suivant la jurisprudence:
Le préposé bénéficie en principe d’une immunité qui empêche de lui demander effectivement réparation des dommages qu’il pourrait causer dans l’exercice de la mission qui lui est confiée (AP, 25 avril 2000).
Cependant cette immunité est contestée dans trois hypothèses :
La responsabilité personnelle du préposé peut être engagé si celui-ci a agi en excédant les limites de la mission qui lui était impartie par son commettant.
Autrement dit, la responsabilité du préposé sera engagée s’il a agi :
La responsabilité personnelle du préposé peut être engagé lorsque son comportement est constitutif d’un infraction pénale constatée par un tribunal.
Un arrêt récent semble toutefois indiquer que la responsabilité du préposé ne pourrait être engagée en cas de faute pénale non intentionnelle (Crim, 27 mai 2014).
Seule la faute pénale intentionnelle constatée par un tribunal semble donc être prise en compte.